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Extrait de l'Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

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Seb

Seb
Admin

TITRE II : ORGANISATION DU SERVICE
Section 1 : Agréments des personnels chargés du SSLIA
Paragraphe 1 : Agrément du responsable du service
Article 6
I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de responsable du SSLIA est délivré à toute personne ayant passé avec succès un examen théorique de présélection, suivi d'un entretien d'évaluation devant une commission d'aptitude chargée de donner un avis au préfet.
II. - L'examen théorique de présélection a pour objet de vérifier si le candidat dispose :
- des connaissances nécessaires pour assurer l'instruction des personnels placés sous ses ordres ;
- d'un niveau général d'études équivalant à deux années après le baccalauréat.
Les modalités de cet examen sont définies dans l'annexe V du présent arrêté.
III. - L'entretien d'évaluation se déroule devant une commission d'aptitude composée en nombre égal de membres représentant l'administration de l'aviation civile, l'administration de la sécurité civile et l'exploitant de l'aérodrome pour lequel l'agrément est sollicité. Les membres de cette commission sont choisis, pour une ou plusieurs sessions d'examens, par le préfet.
L'entretien a notamment pour objet de vérifier les connaissances générales du candidat en matière de sécurité-incendie et d'apprécier son aptitude à l'encadrement.
Article 7
L'agrément prévu à l'article 6 est délivré par le préfet pour une année. Durant l'année suivant l'obtention de son premier agrément, le bénéficiaire doit suivre, parallèlement à l'exercice de sa fonction de responsable, une formation professionnelle sanctionnée par un examen. Cette formation est organisée par la direction générale de l'aviation civile et les organismes conventionnés visés au II de l'article 14 du présent arrêté. Les modalités de cette formation professionnelle sont définies dans l'annexe V du présent arrêté.
L'agrément prévu à l'article 6 est automatiquement reconduit dès lors que l'exploitant de l'aérodrome atteste auprès du préfet que l'intéressé n'a pas présenté d'insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.
Tout responsable du SSLIA ayant déjà exercé sur un aérodrome peut bénéficier automatiquement d'un agrément pour un autre aérodrome, à condition que l'exploitant atteste que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de cet aérodrome et qu'il n'a pas perdu son précédent agrément pour insuffisance notoire dans l'exercice de sa fonction.
Article 8
Les responsables du SSLIA embauchés à la date de publication du présent arrêté bénéficient de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Paragraphe 2 : Agrément de chef de manoeuvre
Article 9
I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre du SSLIA est délivré sur proposition de l'exploitant, au terme d'une période probatoire, à toute personne répondant à l'une des deux conditions suivantes :
- avoir été, depuis moins de deux ans, officier ou sous-officier d'un corps civil de sapeurs-pompiers ou dans un service ou unité militaire chargé de la lutte contre les incendies ;
- posséder, depuis au moins deux ans, l'agrément de pompier sur un aérodrome de niveau de protection supérieur ou égal à 6,
et détenir un certificat médical tel que prévu à l'article 13 du présent arrêté ainsi que le ou les permis requis pour la conduite des catégories de véhicules incendie.
Cette période probatoire est sanctionnée par l'attestation de l'exploitant de l'aérodrome, indiquant que l'intéressé satisfait aux exigences opérationnelles de chef de manoeuvre sur l'aérodrome.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les pompiers qui exercent sur un aérodrome de niveau de protection 5 évoluant vers un niveau supérieur ou égal à 6, et qui possèdent l'agrément de pompier depuis au moins deux ans, peuvent également se voir délivrer l'agrément en vue d'exercer la fonction de chef de manoeuvre sur le même aérodrome.
II. - Durant la période probatoire, l'intéressé doit d'abord valider une formation initiale dont le programme et les modalités d'examen figurent au titre II-A de l'annexe II du présent arrêté puis une formation spécifique relative à la sécurité aéroportuaire figurant au titre II-B de l'annexe II du présent arrêté.
Toute formation initiale ne peut rester valide plus de trois ans, qu'avec une formation de recyclage de moins de trois ans.
III. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet dès lors que celui-ci a reçu de l'exploitant l'attestation mentionnée au présent article, pour l'intéressé.
Tout chef de manoeuvre ayant déjà exercé sur un aérodrome bénéficie automatiquement d'un agrément pour un autre aérodrome, à condition que l'exploitant atteste que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de cet aérodrome.
Paragraphe 3 : Agrément de pompier d'aérodrome
Article 10
I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du SSLIA est délivré à toute personne :
- ayant obtenu la validation d'une formation initiale de sapeur-pompier volontaire relative à l'ensemble des missions incendie et de secours à personnes, telle que définie par le ministre chargé de la sécurité civile ;
- ayant obtenu la validation de l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre Ier de l'annexe II du présent arrêté ;
- titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome pour ceux qui sont amenés à les conduire ;
- possédant le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.
Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :
- être titulaire de la mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise » ;
- avoir, depuis moins de deux ans :
- servi dans un corps civil de sapeurs-pompiers ;
- ou exercé une activité militaire ou civile de sapeur-pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;
- ou exercé une activité militaire de pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;
- ou reçu une formation de sapeur-pompier dans le cadre du volontariat civil ;
- ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.
Tout pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré qu'après attestation de l'exploitant indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome.
Ces diverses pièces justificatives sont présentées au préfet pour délivrer l'agrément suivant un dossier type défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux agréments de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome
Article 11
I. - Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome embauchés à la date de publication du présent arrêté et agréés définitivement au titre des réglementations précédentes, pour l'exercice des fonctions correspondantes, bénéficient de plein droit de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
II. - Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome embauchés à la date de publication du présent arrêté et agréés provisoirement au titre de l'arrêté du 5 septembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement du SSLIA, pour l'exercice des fonctions correspondantes, bénéficient de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile après avoir rempli les conditions requises pour la délivrance de l'agrément définitif prévu au titre des réglementations précédentes. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté et de l'alinéa ci-dessous, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
Toutefois, dans un délai de six mois à compter de l'obtention de l'agrément, le bénéficiaire doit valider l'ensemble des modules de formations définies par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre III-A de l'annexe II du présent arrêté. A défaut, l'agrément est retiré.
Article 12
Le maintien pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome des agréments visés aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté est subordonné pour le bénéficiaire
- à l'accomplissement de séances d'entraînements théoriques et pratiques à la lutte contre les incendies d'aéronefs et au sauvetage dont la périodicité, les programmes et les modalités d'examens sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre III-B de l'annexe II du présent arrêté ;
- à la possession du certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ;
- à l'accomplissement de stages de formation continue dont la périodicité, les programmes, les modalités d'évaluation et de validation sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre III-A de l'annexe II du présent arrêté ;
- à l'exécution, par période de trois mois, d'au moins 144 heures de service avec l'alternative d'au moins 24 vacations pour les aérodromes de niveau de protection inférieur à 6, sauf si le responsable du SSLIA agréé atteste auprès du préfet que le pompier ou le chef de manoeuvre, après une absence inférieure à six mois a effectué une formation locale de remise à niveau dont le programme a été préalablement transmis au préfet.
L'agrément est immédiatement suspendu dès lors que son bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions prévues dans les deux premiers tirets ci-dessus.
En revanche, l'agrément est retiré lorsque le bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions prévues dans les deux derniers tirets visés ci-dessus et si, au terme d'une période maximale de six mois suivant la survenance de l'événement en cause, l'intéressé n'a pas validé l'ensemble des modules de formations figurant au III-A de l'annexe II du présent arrêté. En toute hypothèse, le bénéficiaire ne peut exercer de fonctions opérationnelles au sein du service tant que celui-ci n'a pas validé les modules de formation correspondant aux exercices pratiques d'application.
Article 13
Le certificat médical prévu par les articles 10 et 12 du présent arrêté est délivré pour un an à la suite d'un examen pratiqué par un médecin du service médical de la direction générale de l'aviation civile, un médecin du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours ou un médecin agréé par l'un de ces services ou par le préfet.
Toute personne s'étant vu refuser la délivrance du certificat médical par l'une des autorités précitées peut faire appel de cette décision auprès d'une commission, présidée par le médecin-chef du service de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre des transports et comprenant un médecin du service médical de la direction générale de l'aviation civile, et un médecin du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours du lieu du domicile du demandeur. Le médecin ayant refusé la délivrance du certificat ne peut être membre de la commission.
La personne faisant appel peut, si elle le sollicite, obtenir communication de son dossier, être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
La décision de la commission est notifiée à la personne et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Les modalités d'organisation de l'examen médical et les conditions d'aptitude médicale exigées pour la délivrance du certificat médical sont celles définies par le ministre chargé de la sécurité civile pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, dans le cadre des missions d'incendie et de secours à personnes.
Le médecin chargé du contrôle de l'aptitude est informé de tout arrêt de travail supérieur à vingt et un jours pour cause de maladie ou accident et peut décider d'une visite préalable à la reprise de toute activité opérationnelle. En cas de grossesse, cette visite est obligatoire.
Article 14
I. - Les services départementaux d'incendie et de secours, les services locaux d'incendie et de secours et les organismes conventionnés organisent par convention, pour les agents du SSLIA, les formations correspondant aux programmes et examens définis par le ministre chargé de la sécurité civile.
Ces conventions établies entre les différentes parties déterminent notamment les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que les modalités administratives et financières.
II. - La direction générale de l'aviation civile organise les formations et les examens qu'elle définit et qui figurent aux titres Ier-1, II-B, premier et troisième tiret, et III-A de l'annexe II du présent arrêté.
Des organismes publics ou privés peuvent être conventionnés par la direction générale de l'aviation civile pour organiser les formations précitées, dans le cadre d'un engagement à respecter les programmes et directives de l'administration et à accepter le contrôle de leur respect par les autorités compétentes.
III. - Les responsables du SSLIA organisent pour leurs agents les formations correspondant aux programmes et examens définis par la direction générale de l'aviation civile et figurant aux titres Ier-2 et II-B, deuxième tiret, de l'annexe II du présent arrêté.

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