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Extrait de l'Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

2 participants

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Seb

Seb
Admin

Section 2 : Dotations
Paragraphe 1 : Personnels, produits extincteurs et véhicules
Article 3
I. - Les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et les matériels divers dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile figurent à l'annexe I du présent arrêté.
II. - Les aérodromes dont le niveau de protection au sens de l'article D. 213-1-1 est supérieur ou égal à 3 sont dotés d'un appareil respiratoire isolant (ARI) par chef de manoeuvre et pompier d'aérodrome en service. Cette dotation est augmentée d'une réserve de tels appareils égale à au moins 50 %.
Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de rechange en réserve.
III. - Sur les aérodromes dont le niveau de protection est supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des arrivées et des départs d'aéronefs s'effectuent au-dessus d'une étendue d'eau, dans une limite de 1 200 mètres à compter des seuils de pistes et lorsque l'étendue est contiguë ou à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome (aérodromes dits « côtiers »), les moyens suivants sont mis en place :
1. Une embarcation à déplacement rapide et d'un tirant d'eau adapté aux lieux ;
2. Des plates-formes propres à recueillir les passagers d'un aéronef et en nombre suffisant pour offrir une capacité totale de :
60 places, sur les aérodromes de niveau de protection 4 et 5 ;
120 places, sur les aérodromes de niveau de protection 6 ;
180 places, sur les aérodromes de niveau de protection 7 ;
240 places, sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 8.
Le préfet peut adapter ces exigences en fonction du contexte local.
IV. - Une réserve d'agent complémentaire et d'agent de propulsion égale à 200 % des quantités requises à l'annexe I (tableau I) du présent arrêté doit être conservée sur l'aérodrome, ainsi qu'une réserve d'agents moussants correspondant à 4 pleines charges d'eau des véhicules requis pour atteindre les quantités définies à l'annexe I (tableau I).
Article 4
Si, sur un aérodrome, les avions relevant de la classe d'avions la plus élevée ou d'une classe supérieure non retenue, tels que définis par l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, n'effectuent leurs mouvements qu'à certaines périodes précises, journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et matériels requis en application de l'annexe I du présent arrêté peuvent être réduits en dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs au niveau de protection correspondant à la classe d'avions la plus élevée utilisant l'aérodrome en période réduite.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Section 2 : Règles et prescriptions techniques relatives aux matériels et aux postes d'incendie du SSLIA
Article 15
I. - Les règles techniques prévues à l'article D. 213-1-7 du code de l'aviation civile prennent la forme de :
- norme technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au SSLIA faisant déjà l'objet de prescriptions réglementaires édictées au titre de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales ;
- spécification technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au SSLIA devant satisfaire, en tout ou partie, aux exigences définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
II. - Les spécifications techniques sont adoptées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, après avis de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.
Article 16
La conformité d'un véhicule, produit extincteur ou équipement aux spécifications techniques prévues à l'article 15 est attestée par l'apposition sur chacun de ces matériels d'un logo « service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs », ou « SSLIA » selon l'espace disponible à cet effet, défini par le règlement intérieur de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.
Ce logo est délivré, sur proposition de la commission, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, soit pour un modèle type de véhicule, produit extincteur ou équipement, soit pour un exemplaire unique de ces matériels, au vu :
- des éléments techniques présentés par le professionnel ;
- des essais réalisés par le service technique de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile, dès lors que doit être vérifiée la conformité à une spécification technique d'un véhicule, d'un produit extincteur ou d'un équipement.
Article 17
Chaque poste d'incendie comporte en toute hypothèse :
- des moyens spécialisés d'alerte ;
- des moyens spécialisés de communication ;
- des bâtiments de protection et de petit entretien pour les véhicules et le matériel ;
- des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;
- des moyens d'alimentation en énergie électrique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;
- des moyens d'hébergement du personnel et des équipes de permanence.
Le préfet peut, sur demande de l'exploitant et suivant le contexte local, adapter les moyens précités.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Section 7 : Entretien des produits extincteurs, véhicules, équipements et infrastructures
Article 28
L'exploitant d'aérodrome s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au SSLIA sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et pour les véhicules, aux règles générales du code de la route, aux directives de la direction régionale de l'industrie et de la recherche et, le cas échéant, aux dispositions définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant d'aérodrome doit conserver aux produits extincteurs, véhicules et équipements les mêmes caractéristiques que celles existant lors de leur mise en service. Toute modification des caractéristiques est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire prévue à l'article 15 du présent arrêté.
Article 29
Les routes d'accès d'urgence prévues à l'article 5 du présent arrêté sont entretenues par l'exploitant d'aérodrome de manière à ce qu'elles conviennent en permanence à l'usage auquel elles sont destinées.

http://sslia-france.com

rez lilian



bjr lilian aeroport rodez marcillac dans l'aveyron 12
aeroport niveau 5 . 7
j'aimerais savoir si un texte prevois des moyen radio fixe ou mobile pour la vigie d'un sslia
quel sont les moyen de communication av la twr et les vehicules
merci d'avance

rez lilian



merci beaucoup

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